1 janvier 2004

Le plaignant a allégué que le juge n’a pas tenu compte de toute la preuve et ne l’a pas appréciée convenablement, qu’il a tenu des propos diffamatoires et qu’il a été influencé dans sa décision par une antipathie envers lui

20040002 - Le plaignant a allégué que le juge n’a pas tenu compte de toute la preuve et ne l’a pas appréciée convenablement, qu’il a tenu des propos diffamatoires et qu’il a été influencé dans sa décision par une antipathie envers lui. Le plaignant a aussi allégué que le jugement a été mis en délibéré pendant une période de temps déraisonnable et qu’il y a eu collusion entre le juge et un autre juge qui a instruit une affaire connexe dans laquelle le plaignant était également en cause.

Dans sa décision, le juge a rejeté une grande partie de la preuve du plaignant et a qualifié ce dernier de manipulateur et de trompeur. Il a soutenu à plusieurs reprises qu’il ne croyait pas le plaignant et a conclu que ses affirmations étaient mensongères, mesquines et sans fondement.

Le vice-président du Comité sur la conduite des juges a examiné la plainte ainsi que les documents fournis par le plaignant à l’appui de ses allégations, y compris les décisions rendues dans les deux affaires connexes.

Le vice-président du comité a informé le plaignant qu’un juge de première instance a le devoir d’évaluer la crédibilité et la sincérité des témoins et de décider qui dit la vérité. Surtout dans les cas où la preuve est contradictoire à l’égard de points importants, il est parfois nécessaire de rendre un jugement qui puisse paraître dur à la personne dont la preuve est rejetée. Le vice-président a conclu que le juge, dans son appréciation de la preuve, avait le droit et, en fait, l’obligation de commenter la sincérité et l’intégrité du témoin. De plus, il a conclu que des commentaires défavorables ne dénotent pas nécessairement de l’antipathie et que la preuve ne montrait nullement que l’évaluation était motivée par des raisons personnelles. En ce qui concerne le retard, le Conseil a résolu qu’un jugement en délibéré doit être rendu dans les six mois suivant la fin d’un procès, sauf dans des circonstances exceptionnelles; dans ce cas-ci, le jugement a été rendu dans un délai de quatre mois. Le vice-président du comité a donc conclu que le temps qu’il a fallu au juge pour rendre sa décision n’était pas déraisonnable.Quant à l’allégation de collusion, le vice-président du comité a conclu que le fait que les deux juges n’aient pas donné gain de cause au plaignant ne constituait pas en soi une preuve de collusion. Il a fait remarquer que le second juge n’était pas au courant de la décision du premier et que, après en avoir été informé, il a choisi de ne pas la lire.De plus, le second juge a affirmé clairement que son évaluation des témoins qui ont comparu devant lui était fondée uniquement sur les arguments qui lui ont été présentés. En conséquence et en l’absence de toute preuve de collusion, le vice-président du comité a conclu que l’allégation n’était pas fondée.

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